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Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil,
des traitements et des soins
   

Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques de chacun d’eux. Ils leur dispensent les actes de prévention, d’investigation de diagnostic ou de soins – curatifs ou palliatifs – que requiert leur état et ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, leur faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Par ailleurs, ils veillent à la continuité des soins à l’issue de leur admission ou de leur hébergement.

La dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise en charge des personnes hospitalisées, ainsi que le soulagement de leur souffrance, constituent une préoccupation constante de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à organiser la prise en charge de la douleur des personnes qu’il accueille. Une brochure intitulée « Contrat d’engagement contre la douleur » doit être remise à chaque personne hospitalisée. L’évolution des connaissances scientifiques et techniques, ainsi que la mise en place d’organisations spécifiques, permettent d’apporter, dans la quasi totalité des cas, un soulagement des douleurs, qu’elles soient chroniques ou non, qu’elles soient ressenties par des enfants ou des adultes. Une attention particulière doit être portée au soulagement des douleurs des personnes en fin de vie. Lorsque les personnes sont parvenues au terme de leur existence, l’établissement met tout en œuvre pour leur assurer une vie digne jusqu’à la mort.

À cet égard, la prise en compte de leur volonté est essentielle (cf. infra IV). Elles reçoivent des soins d’accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques tant physiques que psychologiques. Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent, par leur famille ou leurs proches et les personnes de leur choix (en particulier la personne de confiance qu’elle aura désignée) et, naturellement, par le personnel et les bénévoles intervenant dans l’établissement. En cas de décès imminent, l’établissement s’attachera à prévenir la personne de confiance, la famille ou, à défaut, les proches, dans un délai leur permettant d’avoir la possibilité d’accompagner la personne lors de ses derniers moments. L’entourage bénéficie également d’un soutien (2)

En cas de décès dans l’établissement de santé, la dépouille de la personne décédée est déposée dans la chambre mortuaire de l’établissement ou, à défaut, dans celle d’un autre établissement. En l’absence de chambre mortuaire, le défunt peut être transféré hors de l’établissement dans une chambre funéraire à la demande de la famille ou à la demande du directeur de l’établissement, s’il lui a été impossible de joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès. Lorsque le transfert en chambre funéraire a été demandé par le directeur de l’établissement, les frais résultant du transport sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais dits de séjour, dans la limite des trois premiers jours suivant l’admission.

 

 
(2) La circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D/2002/98 du 19 février 2002 constitue en ce domaine une référence en matière d’organisation des soins d’accompagnement.
 

   

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