Au delà du principe général du consentement préalable, certains actes médicaux font l’objet de garanties spécifiques en ce qui concerne le consentement. Dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, c’est le consentement des deux membres du couple, à l’origine du projet parental, qui est exigé (article L.2141-2 du code de la santé publique). Pour le diagnostic prénatal, seul le consentement de la femme enceinte est recueilli (article L.2131-4).
Le don et l’utilisation des éléments et des produits du corps humain font également l’objet de dispositions spécifiques. Ainsi, le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits, pour quelle que finalité que ce soit, ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout moment (article L.1211-2 du code de la santé publique). Lorsque la finalité initiale du prélèvement est modifiée, la personne doit en être informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s’y opposer si elle le souhaite. Le consentement à un prélèvement d’organe en vue de don est particulièrement formalisé : il doit être recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en cas d’urgence, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L.1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d’organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale (articles L.1231-2 et L.2141-2 du code de la santé publique). Toutefois, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère ou de sa soeur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions définies aux articles L.1241-3 et L.1241-4 du code de la santé publique.
Toute personne peut faire connaître de son vivant son opposition ou son refus à un prélèvement d’organe après son décès (que ce soit à des fins thérapeutiques ou scientifiques). Ce refus peut figurer sur le registre national des refus, mais il peut également être exprimé par tout autre moyen. Aussi, en l’absence de refus enregistré dans le registre national, avant tout prélèvement, le médecin doit vérifier auprès de la famille ou des proches que la personne ne s’est pas opposée de son vivant, par tout moyen, au don d’organes (article L.1232-1 du code de la santé publique). Si la personne décédée est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale – ou le représentant légal – y consente expressément par écrit. Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit (article L.1232-1 du code de la santé publique). En outre, en cas de prélèvements à des fins scientifiques sur personne décédée, ceux-ci ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de la recherche (article L.1232-3 du code de la santé publique). Dans tous les cas, la famille ou les proches sont informés par le médecin de la finalité des prélèvements sur la personne décédée envisagés à des fins scientifiques et de leur droit à connaître les prélèvements effectués (article L.1232-1 du code de la santé publique).
Pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), des dispositions spécifiques sont prévues lorsqu’il s’agit d’une mineure. Si une mineure non émancipée souhaite accéder à une IVG et se trouve dans l’impossibilité de recueillir le consentement d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale ou si elle souhaite garder le secret, l’IVG ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés, peuvent néanmoins être pratiqués à sa demande. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix. En ce qui concerne les prélèvements à visées tant diagnostiques, thérapeutiques que scientifiques sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales à l’issue d’une interruption de grossesse, ils ne peuvent être demandés qu’aux personnes majeures (sauf recherche des causes de l’interruption) et après qu’elles aient donné leur consentement écrit. S’il s’agit de prélèvements à des fins scientifiques, ils ne peuvent, en outre, être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis préalablement à leur mise en oeuvre à l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de la recherche (article L.1241-5 du code de la santé publique). En ce qui concerne la réalisation des examens des caractéristiques génétiques, la personne doit y consentir préalablement par écrit dans les conditions fixées par l’article L.1131-1 du code de la santé publique. Cependant, en cas d’impossibilité de recueillir le consentement de la personne ou de consulter la personne de confiance qu’elle a désignée, sa famille ou à défaut ses proches, les examens peuvent avoir lieu quand son intérêt même l’exige.
La pratique d’une stérilisation à visée contraceptive fait l’objet d’une information spécifique délivrée par le médecin sur les risques et les conséquences de l’intervention. Cette information donne lieu à un document écrit. La patiente, majeure, doit exprimer une volonté libre, motivée et délibérée compte tenu de l’information reçue. Le consentement doit être réitéré après un délai de réflexion de quatre mois et confirmé par écrit. Les personnes majeures dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle, bénéficient, pour cette intervention, d’un régime de protection renforcée. L’intervention est subordonnée à la décision d’un juge des tutelles, chargé de recueillir l’avis d’un comité d’experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique). Un dépistage (par exemple du virus de l’immunodéficience humaine [VIH]) ne peut être réalisé qu’avec le consentement préalable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels où ce dépistage est obligatoire (par exemple : dons de sang, d’organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Aucun dépistage ne peut être fait à l’insu du patient, ce qui constituerait une violation de la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des règles rappelées par la circulaire n° 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont celle du libre consentement, après information personnalisée. Par ailleurs, toute personne infectée par le VIH doit donner son consentement par écrit au traitement informatique de son dossier médico-épidémiologique à des fins statistiques. |