charte de la personne hospitalisée  patient hospitalisé


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Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
 

Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée.
Le personnel est tenu au secret professionnel, défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle définie par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

L’établissement garantit la confidentialité des informations qu’il détient sur les personnes hospitalisées (informations médicales, d’état civil, administratives, financières).
Toutefois, les informations à caractère médical, dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge possible, sont réputées avoir été confiées par la personne hospitalisée à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en charge.
Ces mêmes informations pourront également être confiées à d’autres professionnels de santé ne faisant pas partie de l’équipe de soins qui prend en charge la personne, dans la mesure où celle-ci en aura été avertie et ne s’y sera pas opposée.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire exécutée dans les formes prescrites, le juge ou la personne qu’il aura mandatée à cet effet peut avoir accès aux informations concernant une personne hospitalisée ou ayant été hospitalisée.
Toutefois, cette procédure judiciaire n’est pas de nature à entraîner la levée des anonymats garantis par la loi. La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l’intimité et le repos des autres personnes hospitalisées. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé.
L’accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et représentants de commerce auprès des personnes hospitalisées ne peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès des personnes concernées, dans la limite du respect des autres patients et sous réserve de l’autorisation écrite donnée par le directeur de l’établissement. Cet accès doit être utilisé avec mesure afin d’éviter tout abus de l’éventuelle vulnérabilité des patients.

Une personne hospitalisée peut refuser toute visite et demander que sa présence ne soit pas divulguée.
La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de l’espace de sa chambre, apporter des effets personnels.
Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration de ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini par la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d’application (cf. articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 du code de la santé publique).

Tout enfant hospitalisé dans un service de pédiatrie doit pouvoir bénéficier de la visite de son père, de sa mère ou de toute autre personne s’occupant habituellement de lui, quelle que soit l’heure, y compris la nuit, pour autant que la présence du visiteur n’expose ni lui-même, ni l’enfant à un risque sanitaire, en particulier à des maladies contagieuses.

 
 
 

   

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